1 - Protection sanitaire des captages

Tout captage public pour la production d’eau destinée à la consommation humaine fait obligatoirement l’objet d’une protection sanitaire selon les dispositions du code de la santé publique. L’instauration de cette protection doit être demandée par l’exploitant du captage à l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui assure l’instruction de la demande en requérant l’avis de nombreux services comme celui de la Direction Départementale des Territoires (DDT), notamment au titre du code de l’Environnement. À noter que cette démarche est soumise à enquête publique.

Cette protection doit permettre de faire face aux risques de pollutions, accidentelles ou diffuses. L’instruction s’appuie sur l’expertise d’un hydrogéologue agréé qui devra établir la possibilité ou non de produire de l’eau potable à partir de la ressource identifiée, en fonction de sa vulnérabilité et des activités implantées sur le site.

L’expertise de l’hydrogéologue prend en compte l’ensemble des données disponibles pour la caractérisation de la ressource et des aléas pouvant altérer sa qualité, éventuellement complétées par les études complémentaires qu’il aura jugées nécessaires. Si l’avis est favorable, l’exploitation de la ressource pour produire de l’eau potable est assujettie à des travaux de protection du captage ainsi qu’à des règlements et prescriptions sur trois niveaux de périmètres autour du point de prélèvement :

- sur le périmètre de protection immédiate, il est nécessaire d’empêcher la dégradation des ouvrages, l’introduction directe de substances polluantes dans l’eau, et d’une façon générale toute intrusion. En conséquence, les terrains sont acquis par le gestionnaire du captage, clos et interdits au public ainsi qu’à tout type d’activité, à l’exception de l’entretien du captage et de ses abords,

- sur le périmètre de protection rapprochée, l’objectif est d’assurer un environnement favorable au maintien de la qualité du captage en le protégeant de la migration souterraine de substances polluantes. Cela nécessite de réglementer, voire d’interdire certaines activités, installations, ouvrages, travaux, aménagements, à travers l’établissement de servitudes attachées à ce périmètre,

- sur le périmètre de protection éloignée*(1), les activités et l’occupation du sol peuvent être maintenues et développées dans la limite de prescriptions particulières destinées à réduire le risque de pollution de la ressource.

Ces périmètres sont établis par l’hydrogéologue agréé, selon la nature de l’aquifère et selon le débit d’exploitation (dans certaines configurations, notamment pour les pompages en nappe alluviale, plus le débit est élevé, plus les périmètres sont vastes : on parle alors de zone d’appel du captage). L’hydrogéologue propose également les mesures attachées aux périmètres (servitudes, prescriptions).

Au terme de l’instruction qui peut parfois prendre plusieurs années (dossier préparatoire, études, rapport hydrogéologique, enquête publique, avis des services…), le prélèvement sur la ressource pour produire de l’eau destinée à la consommation humaine fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP). L’arrêté préfectoral portant la DUP identifie clairement les périmètres (état parcellaire), les servitudes et prescriptions qui y sont attachées ainsi que les conditions d’exploitation par le gestionnaire (notamment les volumes et débits qui peuvent être prélevés au captage).

Un département comme l'Isère se distingue par un nombre considérable de captages d'eau potable, plus de 1500 ouvrages : la géologie complexe y laisse un morcellement des aquifères parfois dépendants, parfois cloisonnés. En conséquence, tous les ouvrages exploités ne bénéficient pas encore d'une procédure totalement aboutie (environ 60% des captages bénéficient d'une DUP), par contre, à de rares exception près, tous font l'objet de l’avis d’un hydrogéologue agréé, dans ce cas les prescriptions sur les périmètres qu’il a définis peuvent être invoquées par jurisprudence. Il existe donc bien des mesures applicables de protection sanitaire des captages même lorsque la procédure n'est pas arrivée à son terme.

Lorsque le prélèvement au captage est entré en phase opérationnelle d’exploitation, et toujours selon les dispositions du code de la santé publique, l’eau mise à disposition de la population fait l’objet d’un double suivi avec une vérification permanente de la qualité par le gestionnaire d’une part et le contrôle sanitaire ponctuel par l’ARS d’autre part. Ces vérifications et contrôles doivent permettre de s’assurer du respect des exigences de qualité pour des eaux de consommation humaine. En cas de non-respect de ces exigences, une réponse graduée selon la dangerosité des paramètres qui ne sont pas conformes est mise en œuvre et peut aller jusqu’à l’arrêt immédiat de l’exploitation du captage avec une information aux populations concernées.

*(1) A noter que dans le cadre la transposition de la directive européenne « alimentation en eau potable » de 2020, pour certains captages qualifiés de « sensibles » en raison d’une exposition chronique à certaines pollutions, le périmètre de protection éloignée et ses prescriptions ont vocation à être remplacés par un territoire plus vaste, soit tout ou partie de l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC) sur lequel doivent être mises en œuvre des contre-mesures à travers un plan d’action porté par le gestionnaire du captage. Il s’agit là d’un rapprochement des politiques de la santé et de l’environnement autour de la protection de la ressource en eau potable.

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Contacter la délégation Isère de l'ARS, en charge de la protection sanitaire des captages