2 - L'autorisation de mise sur le marché des préparations phytopharmaceutiques

Mis à jour le 05/04/2024
Les préparations phytopharmaceutiques et leur autorisation de mise sur le marché

Les préparations phytopharmaceutiques ne peuvent être distribués sans autorisation de mise sur le marché (AMM). Cette autorisation est accordée après avis de l’Anses (agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail). Cet avis est accompagné de conditions strictes d'utilisation du produit ainsi que d'une obligation d'étiquetage de ces conditions sur l'emballage.

L'Anses met à disposition du public une base de donnée de toutes ces préparations phytopharmaceutiques où l'on peut en premier lieu vérifier si le produit est toujours autorisé, et ensuite prendre connaissance de toutes les conditions d'emploi.

Lien vers la base de donnée EPHY de l'Anses pour les préparations phytopharmaceutiques 

Lien vers la base de données EPHY de l'Anses pour les substance actives 

Si les conditions d'emploi spécifiques à chaque produit sont établies par l'Anses, l' arrêté du 4 mai 2017 précise quant à lui, les règles communes à l'ensemble des  préparations phytopharmaceutiques, notamment :

- pour éviter la dispersion des produits en fonction des phénomènes météorologiques : vent et pluie intense (article 2);

- pour établir des délais d'interdiction avant récolte et avant de pouvoir entrer dans les lieux traités (article 3);

- en interdisant l'application des produits sur toutes les composantes du réseau hydrographique (article 4);

- en instaurant des dispositions réglementaires sur la préparation des produits, le rinçage des équipements, l'épandage et le traitement des fonds de cuves (articles 6 à 11);

- à l'aide de dispositions particulières sur des zones de non-traitement (ZNT) au voisinage des points d'eau (articles 12 à 14);

- en instaurant des distances de sécurité au voisinage des zones d'habitation ou accueillant des personnes vulnérables (articles 14-1 à 14-2) ;

- par l'interdiction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif  (articles 14-3 à 14-4) ;

- enfin par la conformité des équipements de protection individuelle (article 15)