Zones de non traitement

Mis à jour le 21/03/2024
Les zones de non traitement phytosanitaire

Des dispositions existent pour la protection des eaux superficielles dans les conditions prévues à l' arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, modifié par l’ arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Outre des interdictions d’épandage de pesticides selon les conditions météorologiques, des conditions sur le mode opératoire (« pollutions ponctuelles » : stockage, préparation, rinçage et traitement des effluents), cet arrêté précise les zones de non traitement (ZNT) adjacentes à certaines eaux superficielles nommées « points d’eau » sur une largeur définie lors des autorisations de mise sur le marché des produits en fonction de leurs usages (de 5 m à plus de 100m). Cette largeur peut être réduite sous conditions, notamment en présence de dispositif végétalisé permanent (DVP) le long des points d’eau.

L'utilisation des produits au voisinage des points d'eau doit être réalisée en respectant la zone non traitée figurant dans la décision d'autorisation de mise sur le marché ou sur son étiquetage. En l'absence de mention relative aux zones non traitées dans ces décisions et sur l'étiquetage, l'utilisation des produits doit être réalisée en respectant une zone non traitée d'une largeur minimale de 5 mètres.

L’arrêté ministériel définit les points d’eau au sens des zones de non traitement par les cours d'eau définis à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement et éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l'Institut géographique national. Les points d'eau à prendre en compte pour l'application du présent arrêté sont définis par arrêté préfectoral.

L’arrêté préfectoral du 13 février 2020 établit que les points d'eau retenus pour l'application de l'arrêté interministériel du 04 mai 2017 dans le département de l’Isère sont l’ensemble des éléments du réseau hydrographiques (cours d’eau, fossés, mares et plans d’eau, canaux, sources...) permanents ou intermittents figurant en points, traits continus ou pointillés bleus sur la carte au 1/25000e de l’IGN la plus récente, corrections faites des erreurs matérielles manifestes, et les cours d’eau répondant à la définition de l’article L.215-7-1 du code de l’environnement.

A noter que l’arrêté du 27 décembre 2019 visé plus haut, étend à la suite d’une décision du conseil d’État, les zones de non traitement également à la protection des riverains, en plus des eaux superficielles.

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