Petite Hydroélectricité

Mis à jour le 21/12/2023
Cadre réglementaire des installations hydroélectriques de petites envergures

Cadre réglementaire de l’hydroélectricité

Cadre juridique de l’exploitation des installations hydroélectriques

L’ensemble des dispositions législatives et réglementaires spécifiques aux installations hydroélectriques sont rassemblées dans le livre V du Code de l’Énergie.

L’hydroélectricité est réglementée par l’État depuis la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, qui stipule que « nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau […] sans une concession ou une autorisation de l’État » (article L.511‑1 du code de l’énergie). On distingue donc ces deux cadres juridiques pour les installations hydroélectriques suivant la puissance maximale brute (PMB) des installations :

  • Installations de moins de 4,5 MW : le régime de l’autorisation

Elles appartiennent en général à des particuliers, des petites entreprises ou des collectivités. Elles nécessitent l’obtention d’une autorisation environnementale, délivrée par le préfet pour une durée limitée, et dont les règles d’exploitation dépendent des enjeux environnementaux du site concerné.

Conformément aux dispositions de l’article L.531‑1 du Code de l’Énergie : « L’octroi par l’autorité administrative de l’autorisation permettant l’exploitation d’installations utilisant l’énergie hydraulique également soumises aux articles L.214-1 à L.214-11 du Code de l’Environnement (CE) est entièrement régi par ces dispositions et par celles du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code et les actes délivrés en application du Code de l’environnement valent autorisation au titre du présent chapitre, sous réserve de ses dispositions particulières. » Les dispositions réglementant le fonctionnement des installations de moins de 4,5 MW sont par conséquent intégralement codifiées dans le Code de l’Environnement, et relèvent de la compétence du Préfet de département.

  • Les installations de plus de 4,5 MW : le régime des concessions

Elles appartiennent à l’État, et elles sont construites et exploitées par un concessionnaire, pour son compte. Pour les installations entre 4,5 MW et 100 MW, la concession est délivrée par le préfet, alors qu’au-delà de 100 MW, le ministre chargé de l’énergie la délivre. La durée des concessions doit permettre d’amortir les investissements initiaux réalisés par le concessionnaire, qui rend gratuitement à l’État les installations à l’échéance de sa concession.

Seules les installations hydroélectriques relevant du régime d’autorisation sont suivies par les services de l’État dans le département. Pour toute information complémentaire concernant le régime de concession, merci de vous référer à la page dédiée sur le site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne Rhône-Alpes.

Installations hydroélectriques soumises à autorisation

Tout producteur peut déposer une demande d’autorisation pour exploiter une chute hydraulique en vue de produire de l’électricité, lorsque la puissance maximale brute de l’installation ne dépasse pas 4,5 MW ou lorsque la production d’électricité est un usage accessoire de l’exploitation de la chute. L’autorisation d’exploiter au titre du livre V du Code de l’énergie est alors comprise dans l’autorisation environnementale délivrée par le préfet selon la nomenclature loi sur l’eau dite « IOTA ».

Les projets d’installations hydroélectriques sont notamment susceptibles d’être concernés par les rubriques suivantes :

  • 1.2.1.0 : Prélèvements et installations permettant le prélèvement dans un cours d’eau – En régime d’autorisation dans la plupart des cas, selon le débit prélevé ;
  • 2.2.1.0 : Rejet dans les eaux douces superficielles susceptibles de modifier le régime des eaux – En régime de déclaration uniquement ;
  • 3.1.1.0 : Installations/ouvrages dans le lit mineur d’un cours d’eau constituant un obstacle à l’écoulement des crues et/ou un obstacle à la continuité écologique – En régime d’autorisation ou de déclaration selon l’ouvrage créé ;
  • 3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brocher – En régime d’autorisation ou de déclaration selon la surface de frayères détruites ;

Cette liste comprend les rubriques les plus fréquemment mobilisées, mais n’est en aucun cas exhaustive. Selon la nature des travaux et des ouvrages réalisés, d’autres rubriques peuvent éventuellement être mobilisées, et il est essentiel de vérifier l’ensemble de la nomenclature préalablement au dépôt d’un dossier.

Demande d’autorisation environnementale
  • Pré-cadrage

Avant toute démarche, il est fortement recommandé de prendre l’attache du service instructeur, et ce le plus en amont possible. Le service référent sur cette thématique dans le département de l’Isère est le service environnement de la direction départementale des territoires de l’Isère. Le pré-cadrage a pour objectif de renseigner le porteur de projet sur un certain nombre d’éléments de son dossier avant son dépôt, en particulier :

  • la procédure d’instruction retenue en fonction des caractéristiques du projet ;
  • les procédures annexes éventuelles ;
  • le contenu du dossier attendu en fonction de la procédure retenue ;
  • les principaux enjeux environnementaux du site d’implantation retenu pour le projet ;
  • tout autre élément du contexte local dont le service instructeur a connaissance et susceptible d’interférer avec le projet.

Bien que le pré-cadrage ne soit pas une étape obligatoire de l’instruction, il contribue à la qualité de cette dernière, ainsi qu’à en raccourcir les délais.

  • Évaluation environnementale

Conformément aux dispositions des articles L.122-1 et suivants CE, « les projets qui, par leur nature, leur dimension, ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. »

Les critères conditionnant la réalisation d’une évaluation environnementale sont listés dans l’annexe à l’article R.122-2 CE. Les projets d’installation hydroélectriques sont plus particulièrement concernés par les catégories suivantes :

  • 10 « Canalisation et régularisation des cours d’eau »
  • 21 « Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker »
  • 29 « Installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique »

Si le projet répond à un ou plusieurs des critères de soumission à examen au cas par cas, sans atteindre ceux de soumission à évaluation environnementale systématique, une demande de cas par cas doit être adressée à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE), compétente pour le projet d’installations hydroélectriques relevant du régime d’autorisation. Le contenu de cette demande est défini dans l’article R.122-3-1 CE qui renvoie au formulaire cerfa n°14734 en vigueur pour la formalisation du dossier.

En l’absence de réponse de l’autorité chargé de l’examen au cas par cas, ou si cette dernière statue par arrêté sur la soumission du projet à évaluation environnementale, le porteur de projet doit produire, en lieu et place de l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article R.181‑14 du Code de l’environnement, une étude d’impact, qui fera l’objet d’un examen de la MRAE après le dépôt du dossier auprès du service instructeur.

  • Dossier de demande d’autorisation

Le contenu du dossier de demande d’autorisation est réglementé par les articles R.181-12 à D.181-15-10 CE.

Les modalités de dépôt d’un dossier de demande d’autorisation sont décrites dans la rubrique « Comment déposer un dossier »

Renouvellement d’autorisation

Conformément aux dispositions de l’article R.181-49 CE, toute demande de prolongation ou de renouvellement d’une autorisation environnementale doit être adressée au préfet par le bénéficiaire six mois au moins avant la date d’expiration de l’autorisation concernée.

Le renouvellement d’une autorisation environnementale peut, au même titre que la demande initiale, être soumis à évaluation environnementale suite à examen au cas par cas, voire à évaluation environnementale systématique. Le cas échéant, le dossier de renouvellement devra comporter les mêmes pièces et suivre la même procédure qu’un dossier de demande d’autorisation classique.

En cas de non-soumission à évaluation environnementale, il convient de vérifier si le projet comporte une modification substantielle au sens de l’article R.181-14 CE [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041454631] par rapport à l’autorisation initiale. Le service instructeur détermine caractère substantiel d’une modification au regard des critères définis à l’article R.181-46 CE. En cas de modification substantielle, le dossier de renouvellement est soumis aux mêmes formalités qu’une autorisation initiale. Il en va de même si la modification apportée aux installations est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 CE.

En cas de non-soumission à évaluation environnementale, et en l’absence de modification substantielle de l’installation ou de dangers et inconvénients significatifs causés aux intérêts mentionnés à l’article L.181-3 cité supra, le renouvellement de l’autorisation peut faire l’objet d’une procédure simplifiée. Le contenu attendu pour un dossier de renouvellement simplifié est décrit dans l’article R.181-49 CE, un sommaire type est disponible auprès du service environnement de la direction départementale des territoires de l’Isère à la demande. Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.181-45 CE, toute modification notable, même non-substantielle, apportée au projet, peut faire l’objet de prescriptions complémentaires motivées par la nécessité de respecter les dispositions des articles L.181-3 et L.181-4 CE.

Pour de plus amples informations sur les modalités applicables au renouvellement simplifié des autorisations relatives aux micro-centrales hydroélectriques, vous pouvez vous référer à la doctrine départementale dédiée Télécharger 20231130_Procédure-renouvellement simplifié-petite hydroélectricité_VALIDE_MISEN PDF - 0,17 Mb - 21/12/2023

Télécharger 20231130_Procédure-renouvellement simplifié-petite hydroélectricité_VALIDE_MISEN PDF - 0,17 Mb - 21/12/2023
Travaux d’entretien et de confortement des ouvrages

Toute opération ne faisant pas l’objet d’un cadrage dédié dans le règlement d’eau de l’ouvrage est susceptible de devoir faire l’objet d’une procédure dédiée.

Afin de déterminer si l’opération nécessite le dépôt d’un nouveau dossier, se référer à la rubrique « suis-je soumis à la loi sur l'eau ».

Travaux d’urgence

Les travaux d’urgence relèvent d’une procédure à part entière, mais ne peuvent concerner que les opérations destinées à prévenir un danger grave et immédiat. Pour plus de précisions, se référer à la rubrique « Travaux d'urgence »

Plus d’informations

Pour plus d’informations, vous pouvez également consulter la rubrique dédiée à l’hydroélectricité du site du ministère en charge de l’écologie