Les zones soumises à contraintes environnementales

Mis à jour le 21/03/2024
Cet article précise l'outil réglementaire et comment il est appliqué en Isère

Le décret n°2007-882 du 14 mai 2007 relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales modifiant le code rural, et sa circulaire d’application du 30 mai 2008 ont ouvert la possibilité pour l’autorité administrative d’engager un processus réglementaire pouvant aller jusqu’à l’instauration de mesures obligatoires pour les propriétaires fonciers et exploitants agricoles. Les types de contraintes environnementales évoqués concernent l’érosion des sols, les zones humides à intérêts particuliers et donc ici, les aires d’alimentation de captages.

Ces mesures sont codifiées à l’ article R.114-6 du code rural, elles peuvent notamment concerner :

- la couverture végétale du sol ;

- le travail du sol ;

- la gestion des intrants ;

- les assolements, les rotations et la diversification des cultures ;

- la mise en œuvre d’installations agroécologiques, la restauration de milieux humides

Cet outil réglementaire s’articule en trois étapes :

1 - un arrêté préfectoral pour délimiter l’aire d’alimentation du captage (AAC) ainsi que sa zone de protection ou prioritaire (ZP-AAC) correspondant au secteur le plus contributif à la qualité de la ressource, et sur lequel doit être appliqué en priorité le programme d’action ;

2 - un arrêté portant validation du programme d’action ;

3 - le cas échéant, et dans les conditions prévues dans la circulaire d’application du 30 mai 2008, un arrêté préfectoral pour rendre certaines mesures obligatoires.

Les mesures énumérées ci-dessus ciblant exclusivement les propriétaires et exploitants agricoles montrent que cet outil ne concerne qu’un type d’activité, selon un spectre étroit de mesures. Ainsi la circulaire d’application précise bien qui si « ce dispositif est destiné à mettre en œuvre des programmes d’action à destination des exploitants agricoles et propriétaires fonciers (…) des actions peuvent être mises en œuvre en parallèle, dans une autre cadre, à destination d’autres acteurs dont les pratiques ont également une influence sur la situation des milieux. »

En conséquence il convient de distinguer les plans d’action mis en œuvre par les collectivités (chartes, contrats territoriaux, mesures volontaires ou contractuelles) des programmes d’action établis de manière concertée par l’autorité administrative en reconnaissant la complémentarité des deux approches.

En Isère, le dispositif ZSCE n’est appliqué que partiellement à travers la prise d’un arrêté préfectoral de délimitation de l’aire d’alimentation du captage (niveau 1 ci-dessus). Il est en effet important d’établir un périmètre d’action reconnu administrativement, d’autant plus que cette aire d’alimentation est appelée à être reconnue au sein d’autres démarches, notamment avec la notion nouvelle de captages sensibles.

La circulaire d’application visée plus haut précise qu’il appartient à l’autorité administrative « de juger de l’opportunité de mobilisation de ce dispositif, en s’appuyant sur les éléments de contextes territoriaux ».

Compte tenu justement de ce contexte sur les territoires de l’Isère où des engagements sont formalisés sur les captages prioritaires à travers des plans d’action comprenant des objectifs de moyens, des objectifs de résultats, un suivi et une évaluation, et enfin au regard des mesures proposées au sein de ces plans d’action qui ont recours à l’ensemble des mesures visées au code rural complétées par des mesures non réglementaires visant notamment le foncier, les filières et les pratiques agronomiques, voir les pratiques d’autres opérateurs que les exploitants agricoles, l’outil « ZSCE » n’est pas appliqué à partir du niveau 2 dans notre département.

Toutefois il peut être envisagé de poursuivre le processus réglementaire jusqu’au niveau 3 en cas d’insuffisance des objectifs de moyen. En revanche, la circulaire d’application précise bien que « la non-atteinte des résultats environnementaux escomptés (les objectifs de résultats) ne constitue pas en la matière un critère de décision compte tenu, notamment, de l’importance et de la variabilité des temps de réponse des milieux. »