L’agrément Jeunesse Education Populaire

Mis à jour le 27/11/2018

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Référence :

  • Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel
  • décret n° 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux Conseils départementaux de l’éducation populaire et de la jeunesse
  • décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire.

Objet

L’agrément représente un label, la reconnaissance de la qualité du travail conduit dans le ou les domaines de la jeunesse et de l’éducation populaire.

Il est à noter que seules les associations, fédérations ou unions d’associations agréées d’éducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse.

Toutefois, les associations non agréées peuvent recevoir une aide pour un montant et pendant une durée limitée. Les conditions de l’octroi d’une aide financière aux associations non agréées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Dossier

Le dossier de demande d’agrément est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il comporte les éléments suivants :

  • une demande sur papier libre signée par le représentant légal de l’association,
  • les statuts en vigueur de l’association, fédération ou union avec copie de l’insertion au Journal officiel de l’extrait de la déclaration initiale et, le cas échéant, copie des récépissés des déclarations modificatives,
  • la composition des instances dirigeantes de l’association, fédération ou union avec l’indication des nom, prénoms, profession, date de naissance et domicile des membres de ces instances,
  • le rapport moral et financier présenté lors des deux dernières assemblées générales,
  • le compte de résultats des deux derniers exercices,
  • le rapport d’activité des deux derniers exercices,
  • le budget prévisionnel pour l’année en cours,
  • dans le cas où une association, fédération ou union sollicite un agrément auprès du ministre chargé de la jeunesse, tous les éléments de nature à justifier de son caractère national.

Le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative à compter de la réception de la demande d’agrément vaut décision implicite de rejet de la demande.

Agrément national

Les associations, fédérations ou unions d’associations qui sollicitent un agrément national adressent une demande au ministre chargé de la jeunesse.

Peuvent solliciter un agrément national, les associations, fédérations ou unions d’associations dont l’activité est à vocation nationale et dont une fonction consiste à coordonner les activités de leurs éléments constitutifs ou de celles d’autres associations dans au moins six régions.

L’agrément est prononcé par arrêté du ministre après avis de la commission compétente du Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse.

Agrément départemental

Les associations, fédérations ou unions d’associations qui sollicitent un agrément départemental adressent une demande à la direction de la jeunesse et des sports du département de leur siège.

L’agrément est prononcé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission compétente du Conseil départemental de l’éducation populaire et de la jeunesse.

Retrait d'agrément.
L’agrément peut être retiré selon la procédure suivie pour son attribution :

  • lorsque l’association, fédération ou union qui en bénéficie ne justifie plus du respect des conditions prévues à l’article 8 de la Loi du 17 juillet 2001 et par le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 ou d’une activité conforme à son objet,
  • pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l’ordre public.

L’association, fédération ou union doit être informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise en mesure de présenter ses observations.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par l’autorité qui l’a attribué. Cette suspension ne peut excéder une durée de six mois.

Critères

L’agrément est subordonné à l’existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, un fonctionnement démocratique, la transparence de la gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l’objet de l’association et la qualité de ses membres ou usagers, l’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes.

Contact DDCS :

Florence MICHELLAND: 04 57 38 65 17
florence.michelland@isere.gouv.fr

(16 Avril 2010)