L'enseignement des activités physiques et sportives

Mis à jour le 02/04/2013

Les conditions d'exercice de l'encadrement sportif

Le sport français a la particularité d'être encadré à la fois par des éducateurs rémunérés et bénévoles.

Si ces derniers dépendent directement de la réglementation de leurs fédérations respectives, les éducateurs rémunérés sont quant à eux soumis aux dispositions législatives et réglementaires du code du sport.

I - L'enseignement sportif contre rémunération

Les dispositions suivantes ont pour but de protéger les pratiquants et particulièrement les mineurs et de sécuriser la pratique. Mais elles sont également là pour protéger l'éducateur sportif en apportant un cadre réglementaire.

Aux termes du code du sport,
l'éducateur sportif rémunéré est soumis
à quatre obligations principales
La qualification
La moralité
La déclaration auprès de la DDCS
l'aptitude physique

La qualification (art L 212-1 du code du sport)

"Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entrainer ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, ..................... les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification
- garantissant les compétences de l'éducateur en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée
- enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)"

A la lecture de cet article fondamental, il est important de souligner que ce n'est pas la seule activité d'enseignement ou d'entrainement qui est réglementé mais bien, au sens le plus large, l'encadrement et l'animation d'un activité physique ou sportive à partir de l'instant où il y a rémunération.
La réglementation s'applique que l’activité soit dispensée à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle.

La liste des qualifications ouvrant droit à rémunération est arrêtée par le ministre chargé des sports et reprise à l'annexe II-1 du code du sport et comporte pour chacune d'elles les conditions d'exercice.

Cas particuliers
  • Les personnes en cours de formation 
    Les personnes en cours de formation pour l'une des qualifications figurant à l'annexe II-1 citée ci-dessus, peuvent enseigner contre rémunération, dans les conditions prévues par le règlement du diplôme préparé,  sous réserve qu'elles soient placées sous l'autorité d'un tuteur, dans le cadre d'une convention de stage et qu'elles aient satisfait à l'ensemble des exigences préalables à leur mise en situation.

    En conséquence, un éducateur stagiaire ne peut pas enseigner, encadrer, animer contre rémunération en dehors du cadre d'une convention de stage, dans l'établissement qui a signé cette convention et sous la responsabilité directe du tuteur de stage.

  • Les ressortissants de la communauté européenne
  • Les disciplines s'exerçant dans un environnement spécifique
    Les disciplines à environnement spécifique sont définies à l'article R 212-7 du code du sport. Il s'agit de :
    • Plongée en scaphandre et en apnée
    • Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois ;
    • De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ;
    • De l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et "terrains d'aventure", ainsi que de l'escalade en "via ferrata" quelque soit le zone d'évolution :
    • Le canyonisme
    • le parachutisme
    • le ski, l'alpinisme et leurs activités assimilées
    • la spéléologie
    • le surf de mer
    • le vol libre, à l'exception de l'activité du cerf-volant acrobatique et de combat
  • Les personnes exclues du champ d'application de ce texte
    Les dispositions de l'article L 212-1 ne s'appliquent pas aux militaires, aux fonctionnaires titulaires de la fonction publique d'état, territoriale et hospitalière dans la limite "de l'exercice des missions prévues par leur statut particulier", ainsi qu'aux enseignants des établissements d'enseignement publics et établissements d'enseignement privés sous contrat, dans l'exercice de leurs missions.
    Exemples :  Un professeur de sport ou un ETAPS (Educateur Territorial des APS), titulaire de son poste, dont le statut respectif prévoit expressément des missions d'encadrement pédagogique des APS sur le terrain, n'a ni l'obligation de diplôme, ni celle de déclaration faite aux éducateurs sportifs rémunérés pour l'exercice de ses missions de fonctionnaire.
    Par contre, un fonctionnaire titulaire de la fonction publique territoriale culturelle et dont le supérieur hiérarchique lui donnerait l'ordre d'aller encadrer une APS, se voit appliquer la réglementation générale.
    Autre exemple, le professeur de sport, ETAPS ou professeur d'EPS qui exerce une activité annexe (hors de ses missions de fonctionnaire) d'encadrement d'une APS au sein d'une association, par exemple, est lui aussi soumis à la réglementation en vigueur, à savoir obligation de diplôme reconnu pour encadrer la ou les activités et déclaration d'éducateur auprès de la DDCS.

    Conformément à l'article L 212-8 du code du sport, le fait d'exercer les fonctions d'éducateur sportif sans posséder les qualifications requises à l'art.L 212-1 est passible d'une peine de prison d'un an et d'une amende de 15 000 €.

La moralité (art L 212-9 du code du sport)

Nul ne peut exercer des fonctions d'encadrement des APS à titre rémunéré ou bénévole s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou l'un des délits suivants :

  • Atteintes volontaires à l'intégrité de la personne : violences
  • Agressions sexuelles
  • Trafic de stupéfiants
  • Mise en danger d'autrui : risques causés à autrui
  • Atteintes à la dignité de la personne : proxénétisme et infractions assimilées
  • Mise en péril des mineurs
  • Usage de stupéfiants
  • Provocation à l'usage de stupéfiants
  • Délits prévus dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le dopage.
  • Peine complémentaire d'interdiction d'exercice prononcée par le tribunal en cas de délit fiscal.

Ne peuvent assurer des fonctions d'encadrement des APS auprès de mineurs les personnes ayant fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction ou de suspension de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les textes relatifs à la protection des mineurs accueillis en centres de vacances et de loisirs(ACM) ainsi que de groupements de jeunesse.

Enfin, nul ne peut enseigner, animer, encadrer une activité physique ou sportive si il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer ou d'une injonction de cesser d'exercer.

Conformément à l'article L 212-10 du code du sport, le fait d'exercer les fonctions d'éducateur sportif sans posséder les qualifications requises à l'art.L 212-1 est passible d'une peine de prison d'un an et d'une amende de 15 000 €.

La déclaration auprès de la DDCS (art L 212-11 du code du sport)

Tout éducateur sportif rémunéré doit, deux mois avant le début de son activité, se déclarer auprès de la DDCS du département dans lequel il exerce son activité principale.
L'administration lui délivre une carte professionnelle valable pour 5 ans sur laquelle figure les qualifications sportives en sa possession ainsi que les prérogatives afférentes à chacune d'elles. 
Il est de la responsabilité de l'éducateur sportif de renouveler sa déclaration tous les 5 ans avant la date d'échéance.

Cette obligation de déclaration vaut aussi pour les éducateurs stagiaires en cours de formation souhaitant exercer contre rémunération durant leur mise en situation pédagogique dans les conditions citées ci-dessus.
L'administration leur délivre une attestation de stagiaire.

Comme stipulé à l'article L 212-12 du code du sport, le fait d'exercer les fonctions d'éducateur sportif contre rémunération sans avoir procédé à sa déclaration est passible d'une peine de prison d'un an et d'une amende de 15 000 €.

L'aptitude physique

L'éducateur sportif doit être en mesure de présenter à l'autorité administrative un certificat médical (datant de moins d'un an à la date du dépôt de son dossier de déclaration) de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement de la ou les activités physiques concernées.

II - L'encadrement sportif à titre bénévole

La qualification des cadres sportifs bénévoles n'est pas réglementée aux termes du code du sport.

Toutefois, pour l'encadrement de quelques APS, et pour des raisons de sécurité, des textes spécifiques imposent la possession d'un diplôme pour l'encadrement bénévole ( plongée, parachutisme, voile, tir sportif, canoë kayak ….)

D'autre part, si vous intervenez au sein d'une association affiliée à une fédération délégataire, c'est la réglementation spécifique de cette dernière qui entre en vigueur. Ces Fédérations peuvent exiger un diplôme qualifiant en fonction du niveau d'intervention. 

Enfin, dans tous les cas, le cadre sportif bénévole reste responsable de ses interventions et se doit de respecter les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'organisation de l'activité et spécifiques à la discipline concernée.

Le responsable de l'association a également le devoir de vérifier que le cadre bénévole a les compétences pour encadrer le groupe qu'on lui confie.

L'éducateur bénévole est soumis, comme l'éducateur rémunéré, à l'obligation d'honorabilité. (Voir paragraphe ci-dessus)