Covid-19 et droit funéraire

Covid 19 / Information relative aux soins funéraires :

L'arrêté du 1er juin 2021 modifié par l'arrêté du 30 juillet 2022 portant désormais sur les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la Covid 19 est toujours en vigueur, en particulier l'article 37* qui concerne les dispositions relatives :

  • aux soins funéraires,
  • à la mise en bière immédiate, 
  • aux modalités de présentation du défunt à la famille.

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*Article 37

I. - En cas de suspicion d'un cas de covid-19 au moment du décès, le médecin constatant le décès peut, aux fins d'adapter la prise en charge du défunt, réaliser un test antigénique permettant la détection du SARS-CoV-2.

II. - Eu égard au risque sanitaire qu'ils représentent, les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 dont le décès survient moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif sont pris en charge dans les conditions suivantes :

1° Seuls les professionnels de santé ou les thanatopracteurs peuvent leur prodiguer une toilette mortuaire, dans des conditions sanitaires appropriées ;

2° La présentation du défunt à la famille et aux proches est rendue possible au sein du lieu où le décès est survenu, dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale ;

3° Le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu, en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle aura expressément désignée ;

4° Les soins de conservation définis à l' article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps de ces défunts.

III. - Le fait pour le médecin constatant le décès, de cocher la case « obstacle aux soins de conservation » sur le certificat de décès, en application du 4° du II du présent article, conduit les opérateurs funéraires à prendre en charge le défunt selon les dispositions du 1° au 3° du II du présent article.