Qu'est-ce que la CDAC ?

La CDAC donne un avis sur les demandes d'Autorisation d'Exploitation Commerciale (AEC) pour un aménagement commercial, demandes liées ou non à une demande de permis de construire - Code de Commerce.

I - Définition

Les projets n’engendrant pas d’artificialisation des sols ou bénéficiant d’une dérogation, la création ou l’extension d'un projet avec une surface de vente supérieure à 1 000 m², ou sur décision de la collectivité à 300 m², nécessitent l’obtention préalable d’une autorisation administrative délivrée par la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).

Cette commission est organisée et placée sous l'autorité du préfet du département.

Elle se prononce sur les critères suivants (extrait article L752-6 du code de Commerce) :

Le projet est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme.

1° En matière d'aménagement du territoire :

a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;

b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;

c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;

e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;

f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ;

2° En matière de développement durable :

a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;

b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;

c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L.752-1 ;

3° En matière de protection des consommateurs :

a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;

b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;

c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;

d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.

La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet.

II - Réglementation - code de Commerce

Références de la partie législative
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006133211/#LEGISCTA000019297677

Références de la partie réglementaire:
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006133278/#LEGISCTA000019799789

III - Composition

- le maire de la commune d’implantation ou son représentant,
- le président de l'intercommunalité concernée (métropole, communauté d'agglomération ou communauté de communes) ou son représentant
- le président du SCoT de la commune concernée ou son représentant
- le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant
- le président du département ou son représentant
- l’élu représentant les présidents des Communautés de Communes du département
- l’élu représentant les maires du département
et quatre personnalités qualifiées en matière de consommation et protection du consommateur, de développement durable et d’aménagement du territoire.

Voir en pièce jointe, le dernier arrêté préfectoral modifiant la composition de la CDAC.

IV - Contact

Pour toutes demandes relatives à la CDAC (demandes d'autorisation d'exploitation commerciale, demandes d'habilitation pour la réalisation des analyses d'impact et demandes d'habilitation pour la rédaction de certificats de conformité), vous pouvez contacter son secrétariat :

Par courrier :

Direction Départementale des Territoires

Service Aménagement Sud-Est / Pôle urbanisme & Commerce

17 Bd Joseph Vallier - BP 45

38040 GRENOBLE Cedex 9

Par courriel : ddt-cdac38@isere.gouv.fr

Par téléphone : 06 38 31 81 16

V - Recours

La CNAC est l'instance de recours des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC).

Sa saisine constitue un recours administratif préalable obligatoire à toute procédure contentieuse.

Plus d'informations sur son site : https://cnac.entreprises.gouv.fr

Documents de présentation de la CDAC :

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