Sécurité et surveillance des activités aquatiques
Surveillance des activités aquatiques
On entend par activités aquatiques :
- l’apprentissage de la natation et disciplines associées,
- l’aquagym
- l’aqua-zumba,
- l’aquabike,
- les bébé-nageurs …
sont exclues de ce champ d’activités, les activités nautiques (aviron, canoë-kayak, voile….) ainsi que la plongée sous-marine.
Le code du sport réglemente l’organisation, le développement et la sécurité des activités physiques et sportives.
En matière de protection des usagers et dans le cadre des missions régaliennes de l’Etat, des dispositions relatives aux baignades et piscines sont clairement identifiées dans les parties législative et réglementaire de ce code.
Elles permettent de définir les obligations de surveillance et d’organisation de la sécurité des piscines ou baignades.
Le code du sport réglemente spécifiquement deux types d’établissement :
- Les baignades ouvertes gratuitement au public
Une baignade est une portion de terrain contigue à une eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade (définition du code de la santé publique)
La surveillance de ces lieux doit être assurée par une personne titulaire d’un diplôme conférant le titre de Maitre Nageur Sauveteur (MNS) ou par une personne titulaire du Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique (BNSSA).
La circulaire du 19 juillet 1986 fixe les conditions d’organisation de la sécurité et de la surveillance.
- Les établissements de bain d’accès payant
Est considéré comme tel, tout établissement d’activités aquatiques, de baignades ou de natation dans lequel ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécifique.
Dans ce cadre précis, la piscine doit, pendant les heures d’ouverture au public, être surveillée de façon constante par du personnel titulaire d’un diplôme conférant le titre de Maitre Nageur Sauveteur
. Ces derniers peuvent être assistés par des personnes titulaires du BNSSA qui n’ont, en aucun cas, la capacité d’exercer cette surveillance en autonomie.
Cependant, lors de l’accroissement saisonnier des risques et par dérogation, le préfet peut autoriser les personnes titulaires du BNSSA à surveiller seuls les établissements de bain d’accès payant pour une durée de 1 à 4 mois maximum.
Les articles D.322-11 à R.322-18 et A.322-12 à A.322-41 du code du sport fixent les conditions d’organisation de la surveillance et des secours.
CAS PARTICULIERS :
- les salles de remise en forme possédant un bassin aquatique. Elles sont soumises à la réglementation des établissements de bain d’accès payant puisque considérées comme tel. (Cf. Avis du Conseil d’Etat du 25 juillet 2007)
- les piscines privées à usage collectif. Il s’agit des piscines de campings, d’hôtels et de villages de vacances. Ces structures sont soumises à l’application de l'arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription des mesures techniques et de sécurité.
Cependant, dès lors qu’un enseignement d’activités aquatiques y est dispensé, ces structures doivent mettre en place un Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours et assurer la surveillance par un personnel qualifié.
-
les associations utilisatrices de tout ou partie d’un bassin public ou privé (Cf. Note ci-jointe)
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