L'Etablissement d'Activité Physique et Sportive

Mis à jour le 04/02/2015

L'organisation d'activités physiques et/ou sportives relève du Code du Sport
L'objet de cette réglementation est la protection et la sécurité des pratiquants et usagers

Définition

L' Établissement d'Activité Physique et Sportive, au sens du Code du sport, est la réunion :

  • d'un équipement qui peut être fixe ou mobile (bateaux, chevaux, parapente, etc ...)
  • d'une activité physique ou sportive
  • d'une certaine durée (saisonnière, régulière mais discontinue, quelques mois, etc .......)

Cette notion concerne donc toute structure quelque soit son entité juridique :

  • Association loi 1901
  • Société sportive
  • Société commerciale
  • Exploitant agricole
  • Collectivité territoriale
  • Travailleur indépendant

et concerne  tout responsable de l'organisation d'une activité physique et sportive (APS)

  • qu'elle se déroule
    • dans un équipement spécifique (stade, gymnase, salle de sport, etc .....)
    • en pleine nature (montagne, campagne, mer, ...)
    • sur la voie publique
    • dans un domaine privé
  • qu'elle soit de loisir ou de compétition
  • qu'elle soit à but lucratif ou non

Références réglementaires

Art L 321-1 à L 321-9 du Code du sport

Art L 322-1 à L 322-6 du Code du sport

Art D 321-1 à D 321-5 du Code du sport

Art R 322-1 à R 322-3 du Code du sport

Art R 322-4 à R 322-7 du Code du sport

Art R 322-8 à R 322-10 du Code du sport

Art L221-1 du Code de la consommation

Les obligations réglementaires

L'obligation de moralité (art L 322-1 du code du sport)

"Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L 212-9"

 Il s'agit  des condamnations suivantes :

  •  Crime
  • Atteintes volontaires à l'intégrité de la personne : violences
  • Agressions sexuelles
  • Trafic de stupéfiants
  • Mise en danger d'autrui : risques causés à autrui
  • Atteintes à la dignité de la personne : proxénétisme et infractions assimilées
  • Mise en péril des mineurs
  • Usage de stupéfiants
  • Provocation à l'usage de stupéfiants
  • Délits prévus dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le dopage
  • Peine complémentaire d'interdiction d'exercice prononcée par le tribunal en cas de délit fisca

Mais également

  • Les personnes ayant fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction ou de suspension de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les textes relatifs à la protection des mineurs accueillis en centres de vacances et de loisirs (CV et CVL) ainsi que de groupements de jeunesse

Les services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)  contrôlent cette condition de moralité par la consultation de l’extrait du casier judiciaire B2 de tous les administrateurs mentionnés sur le formulaire de déclaration d’établissement d’APS.

La déclaration d'établissement d'APS

Dans le cadre des mesures de simplifications décidées par l’Etat (via la loi du 20 décembre 2014), celui-ci a supprimé l’obligation de déclaration d’établissement d’APS. Depuis cette date, les structures, quel que soit leur statut juridique, n’ont plus de démarches administratives à effectuer préalablement à leur ouverture auprès des services de la DDCS et dans ce cadre spécifique. 

Pour autant, les obligations des établissements d’APS demeurent :

-   souscrire une assurance en responsabilité civile ;

-   se conformer aux garanties d'hygiène et de sécurité et aux normes techniques particulières applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives enseignées ;

-   être en possession d’une trousse de secours et d’un moyen de communication ;

-   informer la D.D.C.S. de tout accident grave survenant dans l'établissement.

-   obligation d’affichage (attestation d'assurance en RC, cartes professionnelles et des diplômes des éducateurs sportifs rémunérés, garanties d'hygiène et de sécurité le cas échéant, et tableau d'organisation des secours)

L'assurance en responsabilité civile (art L321-7 du code du sport)

L'exploitant de l'établissement  d'APS est tenu de souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle de ses préposés rémunérés et/ou bénévoles (éducateurs, dirigeants et autres), qu'ils soient permanents ou ponctuels, ainsi que celle des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y pratiquer les activités qui y sont encadrées.
Le fait d'exploiter un établissement d'APS sans souscrire les garanties d'assurances légales est passible d'une peine de prison de 6 mois et d'une amende de 7 500 euros.

L'emploi d'éducateurs sportifs professionnels qualifiés et déclarés (art L 212-1 et L 212-11 du code du sport)

Conformément à la législation en vigueur, il incombe à l'exploitant de vérifier, préalablement à tout recrutement d'un éducateur sportif, que celui-ci répond aux obligations qui lui sont faites par le code du sport.
La carte professionnelle délivrée par les services de la DDCS est donc la première pièce administrative à demander au postulant. Elle est la garantie pour l'employeur que l'éducateur sportif est dûment qualifié, déclaré et qu'il satisfait aux conditions de moralité faites par l'article L 212-9 du code du sport.
Par ailleurs, cette carte porte mention de toutes les qualifications sportives détenues par l’intéressé ainsi que les prérogatives d'encadrement afférentes à chacune d'elles.
Une photocopie recto-verso de cette carte professionnelle doit être affichée dans l'établissement

Le fait d'employer un éducateur sportif qui ne possède pas les qualifications requises est passible d'une peine de prison d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

L'hygiène et la sécurité

  • Comme stipulé au code de la consommation dans son article L 221-1 : "Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes".

L'exploitant d'un établissement d'activité physique et sportive est donc tenu à une obligation de sécurité de moyens. Cette obligation comporte le devoir de faire assimiler aux pratiquants les consignes techniques mais aussi de vérifier leurs capacités physiques, techniques et psychologiques en fonction de l'activité.
Il doit veiller à l'entretien régulier des équipements sportifs, à leur conformité à la réglementation relative aux établissements recevant du public (ERP), aux conditions d'utilisation du matériel mis à la disposition des pratiquants et à l'information qu'ils doivent apporter à ces derniers.

  • Par ailleurs, et conformément à l'article R 322-4 du code du sport, l'établissement doit disposer en permanence et de manière accessible à tous
    • d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident
    • d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours
  • Enfin, certaines activités sportives sont réglementées de manière spécifique, notamment au code du sport
    • Établissements de natation et activités aquatiques - Code du sport : art D 322-11 et suivants - A 322-4 et suivants
    • Exigences de sécurité pour les cages de but de foot, hand, hockey sur gazon et de basket - Code du sport : art R 322-19 et suivants
    • Établissements organisant du Canoë, du kayak et de la nage en eaux vives - Code du sport :  art A 322-43 et suivants
    • Établissements organisant des activités de Voile - Code du sport : art A 322-64 et suivants
    • Établissement organisant des activités de plongée subaquatique - Code du sport : art R 322-39 et suivants et art A 322-71 et suivants
    • Établissement proposant l'utilisation d’équidés - Code du sport : art A 322-116 et suivants
    • Salles où sont pratiquées les arts martiaux - Code du sport : art A 322-141
    • Établissement organisant des activités de tir aux armes de chasse - Code du sport : art A 322-142 et suivants
    • Établissement organisant des activités de parachutisme - Code du sport : art A 322-147 et suivants

L'affichage

L'exploitant de tout établissement d'activité physique et sportive a obligation d'afficher, en un lieu visible de tous, une copie :

  • Des diplômes et titres des personnes qui animent, encadrent, enseignent ou entraînent dans l'établissement ainsi que des cartes professionnelles ou attestations de stagiaires
  • De l'attestation du contrat d'assurance couvrant la responsabilité de l'exploitant, de ses préposés et des pratiquants et tiers admis dans l'établissement
  • Des textes qui fixent les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques d'encadrement de la ou des activités physiques et sportives pratiquées

Doit également être affiché

  • le tableau d'organisation des secours qui doit comporter les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence

L'obligation de déclaration d'accident grave

Tout accident grave doit être déclaré au Préfet du département du siège de l'établissement, représenté par les services de la DDCS (art R 322-6 du code du sport)
Voir notre page " Accident grave" sur laquelle vous pouvez télécharger la fiche de signalement.

Conseillères en charge de la réglementation sportive

Céline LEVEQUE : Tel : 04 57 38 65 08
mail : celine.leveque@isere.gouv.fr

Martine LAFIT : Tel : 04 57 38 65 06
mail : martine.lafit@isere.gouv.fr

Jocelyne BORSZCZ : Tel : 04 57 38 65 03
mail : jocelyne.borszcz@isere.gouv.fr